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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

        • Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article R151-10 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2016

Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52.

L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.

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