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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur

          • Section 1 : Projets d'installations sur le territoire métropolitain continental

          • Section 2 : Projets d'installations sur le territoire des zones non interconnectées

Article R212-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 31/12/2023

Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;

2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

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