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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Chapitre Ier

          • Section 1 : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

          • Section 2 : Le comité de projet

Article R211-6 du Code de l'énergie

Version

depuis le 25/12/2023

Constituent des installations de production d'énergies renouvelables, au sens de la présente section :

1° Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

2° Les installations solaires photovoltaïques mentionnées à la rubrique 30 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, d'une puissance supérieure à 2,5 MWc ;

3° Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées ;

4° Les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 ou 3532 de la nomenclature des installations classées ;

5° Les installations de géothermie définies au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-3 du même code ;

6° Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l'article L. 511-5 du présent code ;

7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du présent code.

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