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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Chapitre Ier

          • Section 1 : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

          • Section 2 : Le comité de projet

Article R211-7 du Code de l'énergie

Version

depuis le 25/12/2023

Le comité de projet est composé :

1° Pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :

a) Du porteur de projet ;

b) D'un représentant de chaque commune d'implantation du projet d'installation de production d'énergies renouvelables ;

c) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées au b sont membres ;

d) Lorsque l'installation relève de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ;

e) Lorsque l'installation ne relève pas de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune limitrophe des communes d'implantation du projet ;

2° Pour les projets d'installations mentionnées au 7° de l'article R. 211-6 :

a) Du porteur de projet ;

b) D'un représentant de chaque commune littorale qui sera susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts ;

c) D'un représentant de chaque commune d'implantation des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;

d) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées aux b et c sont membres ;

e) D'un représentant de chaque comité mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts.

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