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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie

          • Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie

          • Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

          • Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie

          • Section 4 : Dispositions diverses

Article R221-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

1° Pour la quantité de fioul domestique :

a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

b) 1 000 mètres cubes pour les années civiles 2019 à 2025 ;

c) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;

b) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 :

a) 7 000 tonnes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;

b) 2 000 tonnes pour les années suivantes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité :

a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel :

a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.

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