Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R221-3 du Code de l'énergie
Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années civiles 2019 à 2025 ;
c) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;
b) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 :
a) 7 000 tonnes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;
b) 2 000 tonnes pour les années suivantes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité :
a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel :
a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.