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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie

          • Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie

          • Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

          • Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie

          • Section 4 : Dispositions diverses

Article R221-8 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

I.-Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 :

1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;

2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).

II.-Pour les périodes suivantes mentionnées à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 au titre d'une année civile donnée et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année suivante :

1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;

2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non) ;

3° Pour la première année d'obligation, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse ;

4° Pour la première année d'obligation, une liste des adresses des sites Internet utilisés par la personne soumise à l'obligation d'économies d'énergie pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse.

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