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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie

          • Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie

          • Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

          • Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie

          • Section 4 : Dispositions diverses

Article R221-9 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

I.- Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :

1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;

2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;

3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;

4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.

II.-Pour chaque année civile des périodes suivantes mentionnées à l'article R. 221-1 couverte par la délégation, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :

1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;

2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;

3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;

4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.

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