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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie

          • Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie

          • Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

          • Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie

          • Section 4 : Dispositions diverses

Article R221-16 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :

1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;

2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;

3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.

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