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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie

          • Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie

          • Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

          • Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie

          • Section 4 : Dispositions diverses

Article R221-24 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 ne peut excéder :

1° 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 ;

2° 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ;

3° 500 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période.

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