Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R221-14-2 du Code de l'énergie
I. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 comportent les éléments suivants :
1° Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante et, s'il est différent, du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés, et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat ;
2° Un contrat de cession précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.
II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant :
1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ;
2° Les liens capitalistiques, directs ou indirects, entre la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;
3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie ;
4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ;
5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles.