Code de l'énergie
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D221-15-2 du Code de l'énergie
Pour l'application de l'article L. 221-7-1, une opération d'économies d'énergie qui inclut l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, dans les secteurs autres que résidentiel et tertiaire, sous les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il s'agit d'une opération standardisée au sens du 1° de l'article R. 221-14, cette opération respecte les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de ce même 1° ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une opération spécifique au sens du 2° de l'article R. 221-14, cette opération respecte l'ensemble des conditions cumulatives suivantes :
a) Lorsque le bénéficiaire est une personne morale mentionnée à l'article L. 233-1, l'audit énergétique ou le système de management de l'énergie prévu au I du même article a été réalisé et le plan d'action prévu au II du même article a été publié et mis en œuvre à la date de dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie ;
b) En cas de poursuite de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, l'opération intègre des mesures d'efficacité énergétique portant sur l'utilisation de ces technologies et dont le temps de retour sur investissement, toutes aides comprises, est inférieur ou égal à cinq ans. Cette opération prévient tout effet de verrouillage technologique en garantissant la compatibilité future avec des technologies de substitution non fossiles ;
c) La poursuite de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles ne conduit pas à l'augmentation de la consommation d'énergie ou de la puissance thermique installée de ces technologies de combustion par rapport à la situation de référence mentionnée à l'article R. 221-16 ;
d) Il n'est pas possible de recourir, dans des conditions technico-économiques acceptables, à une technologie alternative dont le seuil d'émission de gaz à effet de serre est inférieur à celui de la technologie installée dans le cadre de l'opération.
Les éléments de preuve justifiant le respect des conditions énoncées au présent 2° sont inclus dans la demande de certificats d'économies d'énergie.