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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

Article R232-9 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 24/07/2022

I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 :

1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ;

2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er janvier 2024, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.

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