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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz

        • Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

Article R233-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Une entreprise réalise l'audit énergétique prévu par l'article L. 233-1 lorsque, pour les deux derniers exercices comptables précédant la date d'obligation d'audit, elle remplit l'une des deux conditions suivantes :

- son effectif est supérieur ou égal à 250 personnes ;

- son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros et son total de bilan excède 43 millions d'euros.

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