Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Section 1 : Dispositions générales
Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D233-13 du Code de l'énergie
Par dérogation aux articles D. 233-11 et D. 233-12 :
1° Lorsque l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II porte sur l'efficacité énergétique des réseaux d'électricité ou des infrastructures de gaz exploités par le gestionnaire, la réalisation de cet audit tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique ;
2° Lorsque le gestionnaire d'infrastructures bénéficie d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001/2011 délivré par un organisme de certification, répondant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-4 ou à l'article D. 233-8 et dont le périmètre d'activités couvertes par le système de management de l'énergie certifié intègre les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, cette certification tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique.
Le gestionnaire d'infrastructures qui justifie du démarrage du processus d'audit énergétique ou de sa certification, mentionnés aux précédents alinéas, est réputé avoir rempli son obligation de réaliser une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'il exploite, sous réserve que ce processus se soit achevé au plus tard le 5 décembre 2015.