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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz

        • Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

Article D233-15 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Le gestionnaire d'infrastructures transmet au ministre chargé de l'énergie, ainsi qu'aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du code de l'énergie qui en font la demande, sous format électronique :

1° Un bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique réalisée ;

2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures préconisées mentionné à l'article D. 233-14.

Le gestionnaire d'infrastructures rend public un résumé du bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique, de la partie de l'audit énergétique portant sur les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, ou de l'identification des potentiels d'économie d'énergie conduite lors du processus de certification sur son site internet, s'il en existe un.

Le gestionnaire d'infrastructures assure un suivi des mesures préconisées et tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie et des autorités organisatrices de la distribution concernées un compte rendu de ce suivi tous les quatre ans.

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