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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

        • Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

Article R234-1 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 15/04/2016

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 sont tenues :

1° De n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis aux articles R. 234-4 et R. 234-5 ;

2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;

Lorsqu'elles passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique mentionnés à l'article L. 234-2, elles étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique tels que définis à l'article R. 231-1.

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