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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

        • Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

Article R234-2 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 15/04/2016

Lorsque les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 estiment relever des exceptions prévues au même article, elles le justifient avec des éléments vérifiables.

Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité de la procédure de passation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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