Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données
Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R234-4 du Code de l'énergie
Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est :
1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017, qui est conforme au critère conditionnant l'appartenance à l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées ; par dérogation, en cas d'achat d'un ensemble de produits régis par un acte délégué mentionné ci-dessus et répondant au critère d'appartenance à l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées, l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble ;
2° Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d'exécution adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ou d'un acte délégué adopté en application de l'article 4 du règlement 2024/1781/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, qui est conforme aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établies dans cette mesure d'exécution ou cet acte délégué ;
3° Soit un équipement de bureau satisfaisant au moins aux spécifications techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées à l'annexe C de l'accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 ;
4° Soit un pneumatique conforme au critère conditionnant l'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée définie par l'annexe I du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 ; par dérogation, pour un motif de sécurité ou de santé publique, peut lui être substitué un pneumatique relevant de la classe d'adhérence la plus élevée relative au sol mouillé ou au bruit de roulement externe prévue par la même annexe.
Pour mettre en œuvre l'obligation prévue au I de l'article L. 234-1, les acheteurs et les autorités concédantes privilégient, le cas échéant, les produits et services satisfaisant aux spécifications techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées dans les actes d'exécution ou les actes délégués régissant ces produits et services, notamment les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l'éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.
Les actes délégués et les mesures d'exécution mentionnés au présent article sont publiés sur le site internet du ministère chargé du développement durable.