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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

        • Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

Article R234-5 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 15/04/2016

Les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au I l'article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Pour un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation énergétique, il s'agit du haut niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 235-3.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les bâtiments sont acquis ou pris à bail en vue de :

1° Leur rénovation à un haut niveau de performance au sens du I de l'article L. 235-3 ou leur démolition ;

2° Leur revente sans qu'ils soient utilisés aux propres fins d'un organisme public mentionné à l'article L. 235-1 ;

3° Leur préservation en tant que bâtiments classés aux monuments historiques au sens du code du patrimoine.

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