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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

        • Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

Article D236-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2026

I. - Le présent chapitre s'applique aux centres de données mentionnés à l'article L. 236-1.

II. - Le seuil de puissance visé à l'article L. 236-1 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce.

III. - Les centres de données visés par l'exemption prévue au 1° du I de l'article L. 236-1 sont ceux désignés par l'autorité administrative en application des articles R. 1332-4 et R. 1332-22 du code de la défense.

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