Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D236-3 du Code de l'énergie
I. - L'exploitant d'un centre de données mentionné au II de l'article L. 236-1 transmet, au plus tard le 15 mai de chaque année, des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à ce centre de données pour l'année civile précédente. Au plus tard à cette même date, il met également ces informations à la disposition du public.
II. - Les informations à transmettre et à mettre à la disposition du public visées au I couvrent les champs suivants :
1° Données administratives spécifiques au centre de données ;
2° Données spécifiques au fonctionnement du centre de données ;
3° Indicateurs annuels relatifs l'énergie et à la durabilité du centre de données ;
4° Indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l'information et de la communication ;
5° Indicateurs annuels de trafic de données.
III. - La transmission et la mise à la disposition du public des informations visées au I sont conformes aux dispositions du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission et de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique.
IV. - Lorsqu'un centre de données est en service depuis moins d'un an, la transmission et la mise à la disposition du public des informations visées au I portent exclusivement sur la période d'activité effective. Dans ce cas, l'exploitant précise cette période d'activité.
V. - Pour la mise à la disposition du public visée au I, l'exploitant du centre de données transmet l'adresse de la page internet sur laquelle ces informations sont disponibles à l'agence visée par l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cette adresse est accessible en permanence. Elle sera ensuite publiée sur un registre numérique national mis en place par l'Etat ou un opérateur de l'Etat.
Les données sont publiées de manière transparente, lisible et facilement accessible, dans un format ouvert et structuré, permettant leur téléchargement et exploitation par des tiers. La publication indique explicitement :
1° Les informations qui ont fait l'objet d'une certification ou, à défaut, d'un audit par un tiers ;
2° Si le centre de données met en œuvre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
3° Si le centre de donnée adhère au code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données mentionné au paragraphe 4 de l'article 12 de la directive (UE) 2023/1791 susmentionnée.
L'exploitant n'est pas tenu de mettre à la disposition du public certaines informations mentionnées au II s'il justifie qu'elles relèvent du droit national et européen protégeant les secrets commerciaux et les secrets d'affaires. Le cas échéant, les références législatives et règlementaires associées sont indiquées dans cette même publication mise à la disposition du public.
VI. - En cas d'actualisation des données transmises sur la plateforme européenne visée au II de l'article L. 236-1, les données mises à la disposition du public sont concomitamment actualisées sur le site Internet mentionné au V. La date de dernière actualisation est indiquée sur ce site internet.