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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

        • Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

Article R236-5 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2026

I. - En cas de non-respect des obligations prévues à l'article L. 236-1, l'autorité administrative compétente pour établir la mise en demeure mentionnée au 1° du I de l'article L. 236-3 et pour prononcer l'amende prévue au 2° du I du même article est le ministre chargé de l'énergie.

II. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-3 les fonctionnaires et agents publics compétents désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement et :

1° Ont accès aux établissements, terrains, locaux professionnels qui relèvent des exploitants ou des propriétaires du centre de données ou des responsables visés au III de l'article D. 236-4 ;

2° Reçoivent, à leur demande, communication des justificatifs et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

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