Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D236-6 du Code de l'énergie
Par dérogation au I de l'article D. 236-3, lorsqu'un exploitant, au sens du II de l'article L. 236-1, est également un opérateur de centres de données mentionné au 33° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations visées au II de l'article L. 236-1, conformément aux décisions prises en application du 8° de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques. Dans ce cas :
1° Il est dispensé de l'obligation de transmission sur la plateforme numérique prévue au premier alinéa du II de l'article L. 236-1 ;
2° L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet ces informations à la plateforme numérique mentionnée au II de l'article L. 236-1 ;
3° Cet opérateur de centre de données demeure toutefois responsable du contenu des données transmises, de l'actualisation de ces informations et de leur mise à la disposition du public conformément aux dispositions du II de l'article L. 236-1.