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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Contrats relatifs à l'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation

          • Section 3 : Réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d'abonnement aux réseaux de chaleur

Article R241-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Pour l'application de l'article L. 241-3, la durée du contrat peut être portée à seize ans lorsque sont réalisés des travaux :

1° Prévoyant le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles ;

2° Entraînant une économie d'énergie d'au moins 20 % ;

3° Pour lesquels la valeur de l'investissement est supérieure ou égale à 50 % de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée ; et

4° Financés à concurrence d'au moins 80 % de leur montant total par la partie chargée de l'exploitation.

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