Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
Section 3 : Réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d'abonnement aux réseaux de chaleur
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R241-4 du Code de l'énergie
Les contrats d'exploitation avec intéressement, conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 et dont les caractéristiques sont définies aux 1°, 2° ou 3° du présent article, comportent respectivement, en sus des clauses mentionnées à l'article R. 241-3, les clauses suivantes :
1° Contrat dont le montant afférent à la consommation de combustibles est évalué à prix unitaire en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par comptage et dont les prestations de conduite et d'entretien font l'objet d'un règlement forfaitaire.
Clause : " Pour chaque saison de chauffage, la consommation de combustible nécessaire au chauffage des locaux est réglée à prix unitaire exprimé en euros par kilowattheure mesuré au compteur, le montant correspondant étant augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de chaleur réellement utilisée pour le chauffage des locaux et la quantité de chaleur théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective de chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée.
Le même prix unitaire rétribue la fourniture de l'eau chaude sanitaire dans le cas où la chaleur nécessaire à cette fourniture est comptée par le même compteur. " ;
2° Contrat dans lequel on distingue, d'une part, la fourniture du combustible, dont le montant est évalué à prix unitaire en fonction des quantités livrées, et, d'autre part, les prestations de conduite et d'entretien, qui font l'objet d'un règlement forfaitaire.
Clause : " La fourniture de combustible est réglée à prix unitaire exprimé en euros par unité de mesure du combustible livré (mètre cube, tonne, etc.). Pour chaque saison de chauffage, le montant total correspondant est augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de combustible réellement consommée pour le chauffage des locaux et la quantité de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective du chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. " ;
3° Contrat d'exploitation comprenant les prestations de conduite et d'entretien sans fourniture de combustible ou d'énergie.
Clause : " Pour chaque exercice annuel, les prestations de conduite et d'entretien sont réglées à prix global augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de chaleur ou de combustible réellement utilisée pour le chauffage des locaux et la quantité de chaleur ou de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective de chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. "