Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Section 1 : Définitions
Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R271-4 du Code de l'énergie
L'agrément technique est limité dans le temps et renouvelable. L'obtention et le renouvellement de cet agrément technique sont conditionnés au respect d'un cahier des charges portant notamment sur les moyens techniques mis en œuvre par l'opérateur d'effacement et les résultats de tests d'activation permettant de contrôler la réalité des effacements. Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément technique des opérateurs d'effacement prévu à l'article L. 271-2 par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
L'agrément technique peut être retiré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après mise en demeure restée infructueuse, si les conditions fixées dans le cahier des charges de l'agrément ne sont plus respectées par l'opérateur, selon des modalités fixées par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
Le retrait d'agrément peut être assorti d'une interdiction d'exercer l'activité d'opérateur d'effacement, prononcée par le ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, pendant une durée qui ne peut excéder un an, lorsque le défaut de respect du cahier des charges est constitutif ou résulte d'une faute de l'opérateur d'effacement. Celui-ci doit, préalablement au prononcé de cette sanction, être mis à même de présenter ses observations.
Les frais relatifs à l'obtention, au renouvellement ou à la restauration de l'agrément technique sont à la charge de l'opérateur d'effacement concerné.
La liste des opérateurs d'effacement détenteurs de l'agrément technique est publiée sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.