Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Section 1 : Définitions
Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R271-9 du Code de l'énergie
Un compte spécifique est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou par un tiers qu'il mandate à cet effet. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les opérateurs d'effacement, le gestionnaire du réseau public de transport et les fournisseurs d'électricité, ainsi que les flux financiers entre les responsables d'équilibre et le gestionnaire du réseau public de transport, prévus à l'article L. 271-3 au titre des effacements valorisés sur les marchés de l'énergie et, le cas échéant, sur le mécanisme d'ajustement. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou le tiers qu'il mandate à cet effet assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est chargé de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les opérateurs d'effacement aux fournisseurs, de la constatation des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties constituées par les opérateurs d'effacement. Les intérêts produits par les sommes figurant sur le compte sont prioritairement affectés au paiement de la rémunération, pour la gestion du compte, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet, et des frais exposés pour cette gestion. Des dispositifs de sécurisation financière permettent de s'assurer de la capacité financière des opérateurs d'effacements à honorer leurs encours vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs.
La somme des montants versés par le fonds à chaque fournisseur, déduction faite du montant pris en charge par le gestionnaire du réseau public de transport en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3, ne peut être supérieure à la somme due à celui-ci et effectivement acquittée par les opérateurs d'effacement.
Après mise en œuvre de la procédure de recouvrement des versements dus telle que prévue au deuxième alinéa du présent article, et en cas d'écart constaté entre le montant du versement effectué et celui dû par un opérateur d'effacement à un fournisseur, ce dernier peut demander au gestionnaire du réseau public de transport de lui indiquer l'identité de l'opérateur d'effacement défaillant ainsi que les sommes lui restant dues par l'opérateur.
Les modalités de gestion et de sécurisation financière du compte, de rémunération à ce titre du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet et de remboursement des frais exposés par ceux-ci sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. Les sommes relatives au versement s'entendent hors taxes.