Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Section 1 : Définitions
Section 2 : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R271-13 du Code de l'énergie
L'opérateur d'effacement propose chaque année au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, dans les catégories d'effacement de consommation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie significatives, un taux d'économie d'énergie calculé sur la base des effacements auxquels il a procédé au cours de l'année précédente, en indiquant la méthodologie utilisée.
Le taux d'économie d'énergie est validé chaque année, pour une durée maximale d'un an, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires précisés dans les règles prévues à l'article R. 271-3.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la Commission de régulation de l'énergie de tout refus de validation d'un taux d'économie d'énergie proposé par un opérateur d'effacement.