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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité

          • Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives

Article R271-14 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2018

La part de versement dont s'acquitte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3 est déterminée sur la base du taux d'économie d'énergie validé chaque année pour chaque opérateur d'effacement, sans préjudice de l'application du plafond fixé au deuxième alinéa de l'article L. 271-3.

Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 40 % et inférieur à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est égale à 40 % du montant correspondant au versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.

Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est égale à 50 % du montant correspondant au versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.

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