Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité

          • Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives

Article R271-15 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2018

Lorsqu'un opérateur d'effacement procède pour la première fois à la demande mentionnée à l'article R. 271-12, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est fixée sur la base d'un taux provisoire pendant une période d'une durée d'un an au plus.

Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité approuve le taux d'économie d'énergie provisoire déclaré par l'opérateur d'effacement, sur la base des données transmises par cet opérateur, à condition que ce taux soit cohérent avec la nature des effacements qu'il réalise.

La part du versement qui est acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est alors déterminée conformément à l'article R. 271-14, sur la base du taux provisoire approuvé.

A l'issue de la période d'un an au plus, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la régularisation du versement acquitté par lui, sur la base du taux d'économie d'énergie réalisé au cours de l'année correspondante, validé conformément aux dispositions de l'article R. 271-13.

Le contenu et les modalités d'examen de la demande de fixation d'un taux provisoire et de la régularisation sur la base du taux d'économie réalisé, ainsi que la nature des données nécessaires au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sont précisées par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site