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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ

        • Chapitre I : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse

        • Chapitre II : Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé

        • Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives

        • Chapitre V : Sanctions pénales

Article R284-9 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2022

Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison des manquements constatés et régularisés.

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