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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Communautés d'énergie renouvelable

        • Chapitre II : Communautés d'énergétiques citoyennes

        • Chapitre III : Dispositions communes aux communautés d'énergie

Article R292-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 29/12/2023

Pour l'application de la condition d'autonomie prévue à l'article L. 292-1, les salariés d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté énergétique citoyenne, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte :

1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté ;

2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.

Une entreprise et ses salariés ne peuvent, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote.

Pour l'application du présent article, on entend par quasi-fonds propres les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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