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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production

          • Section 1 : L'autorisation d'exploiter

          • Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

Article R311-7 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.

Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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