Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Section 5 : Les garanties d'origine
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D311-3 du Code de l'énergie
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :
1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;
2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;
3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
Ancien texte
Code de l'énergie - art. R311-3 (T)
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