Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
Section 5 : Les garanties d'origine
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R311-38 du Code de l'énergie
La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.
Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie. L'agrément peut alors être retiré conformément aux dispositions de l'article R. 311-37.
Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés.