Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Section 5 : Les garanties d'origine
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R311-45 du Code de l'énergie
Lorsque le producteur adresse à son cocontractant, une demande de modification de son contrat en application de l'article R. 314-5 ou du cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 , le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une attestation de conformité, il fait réaliser un contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.
Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 311-40.
Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-12. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. A l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.
Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43, il en informe le préfet de région et ne délivre pas d'attestation de conformité.