Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Section 5 : Les garanties d'origine
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R311-47 du Code de l'énergie
Les délégataires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 311-14 sont désignés par le ministre chargé de l'énergie. Cette décision est rendue publique. Elle autorise les délégataires à effectuer les contrôles que le ministre définit sur les installations qu'il désigne.
Lorsqu'il constate une non-conformité sur une installation, le délégataire en informe le ministre chargé de l'énergie ainsi que le préfet de région.
Les délégataires tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21 et du ministre chargé de l'énergie les résultats des contrôles qu'ils effectuent.