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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production

          • Section 1 : L'autorisation d'exploiter

          • Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives

          • Section 5 : Les garanties d'origine

            • Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine

            • Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine

            • Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine

            • Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée

            • Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine

            • Sous-section 6 : Garanties d'origine dans les zones interconnectées

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

Article R311-57 du Code de l'énergie

Version

depuis le 19/11/2023

Lorsqu'il reçoit une demande satisfaisant aux conditions des articles R. 311-58 et R. 311-59, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-64, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande. Ce délai n'est pas applicable lorsqu'il est procédé à la correction de l'émission de garanties d'origine à la suite d'un ajustement des données de comptage par le gestionnaire du réseau.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, doit être adressée par le producteur deux mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.

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