Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée
Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
Sous-section 6 : Garanties d'origine dans les zones interconnectées
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R311-63 du Code de l'énergie
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-14 et de celles de l'article L. 314-15, une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert par les titulaires successifs d'une garantie d'origine. Il conserve les noms et coordonnées de ces titulaires.