Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée
Sous-section 6 : Garanties d'origine dans les zones interconnectées
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R311-70 du Code de l'énergie
L'organisme fait vérifier par sondage, à ses frais, par des organismes de contrôle l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans, et ne porte pas sur les garanties d'origine émises au titre de l'article L. 314-14.
Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33.
Les organismes agréés peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Les éléments demandés doivent être transmis à l'organisme agréé dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Les organismes agréés sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. L'organisme prévu à l'article L. 311-20 peut assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.
L'organisme agréé constate un défaut de conformité des garanties d'origine dans les cas suivants :
1° Lorsque les éléments qu'il a demandés ne lui ont pas été transmis dans le délai de trois mois ;
2° Lorsque la garantie d'origine repose sur des informations erronées.
Les garanties d'origine émises postérieurement à la constatation par l'organisme agréé d'un défaut de conformité n'ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions prévues par la présente section.
Aucune nouvelle garantie d'origine ne peut alors être délivrée en l'absence d'un nouveau contrôle établissant sa conformité aux éléments de la demande prévus aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Ce nouveau contrôle est réalisé à la demande et aux frais du demandeur.