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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production

          • Section 1 : L'autorisation d'exploiter

          • Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives

          • Section 5 : Les garanties d'origine

            • Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine

            • Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine

            • Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine

            • Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée

            • Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine

            • Sous-section 6 : Garanties d'origine dans les zones interconnectées

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

Article R311-70 du Code de l'énergie

Version

depuis le 19/11/2023

L'organisme fait vérifier par sondage, à ses frais, par des organismes de contrôle l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans, et ne porte pas sur les garanties d'origine émises au titre de l'article L. 314-14.

Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33.

Les organismes agréés peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Les éléments demandés doivent être transmis à l'organisme agréé dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Les organismes agréés sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. L'organisme prévu à l'article L. 311-20 peut assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.

L'organisme agréé constate un défaut de conformité des garanties d'origine dans les cas suivants :

1° Lorsque les éléments qu'il a demandés ne lui ont pas été transmis dans le délai de trois mois ;

2° Lorsque la garantie d'origine repose sur des informations erronées.

Les garanties d'origine émises postérieurement à la constatation par l'organisme agréé d'un défaut de conformité n'ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions prévues par la présente section.

Aucune nouvelle garantie d'origine ne peut alors être délivrée en l'absence d'un nouveau contrôle établissant sa conformité aux éléments de la demande prévus aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Ce nouveau contrôle est réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

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