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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 2 : Les garanties d'origine

            • Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine

            • Sous-section 2 : Acquisition de garanties d'origine par les communes, les groupements de communes et les métropoles et par les exploitants

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-67 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 29/05/2016

I.-Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 314-14, de garanties d'origine afférentes à l'électricité issue d'une de ses installations, l'exploitant doit détenir un compte sur le registre mentionné à l'article L. 311-20.

L'exploitant informe l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de son souhait de disposer de l'ensemble des garanties d'origine correspondant à une période de production donnée :

1° Pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission, au minimum deux mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée ;

2° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission, au maximum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée.

II.-Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, l'exploitant s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.

Ces conditions générales peuvent prévoir :

1° Le niveau de prime payée par l'exploitant pour chacune des garanties d'origine achetée ;

2° Les conditions et modalités selon lesquelles l'exploitant peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ;

3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle l'exploitant s'engage à acheter les garanties d'origine afférentes à l'électricité issue de son installation ;

4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par l'exploitant, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.

Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées à l'exploitant à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 314-62. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20.

Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par l'exploitant sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

III.-Les garanties d'origine dont bénéficie l'exploitant en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article R. 314-66.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R314-38 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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