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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 2 : Les garanties d'origine

            • Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine

            • Sous-section 2 : Acquisition de garanties d'origine par les communes, les groupements de communes et les métropoles et par les exploitants

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-53 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 29/05/2016

Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. L'organisme inscrit sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-54 :

1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, sous réserve de la mise à jour de la base de données mentionnée à l'article R. 314-55 ;

2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.

Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.

Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 311-56 sont applicables.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R314-24 (T)

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