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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 2 : Les garanties d'origine

            • Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine

            • Sous-section 2 : Acquisition de garanties d'origine par les communes, les groupements de communes et les métropoles et par les exploitants

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-57 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 29/05/2016

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 314-14 et en informe l'organisme.

Ces conditions générales portent notamment sur :

1° Les modalités et la fréquence des mises aux enchères, cette dernière ne pouvant ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission ;

2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, ou prix de réserve, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;

4° La ou les zones géographiques couvertes ;

5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot de garanties d'origine ;

6° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission : les frais afférents ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les participants à la mise aux enchères peuvent finalement ne pas acquérir ou vendre tout ou partie des garanties d'origine allouées ;

7° Les spécifications prévues à l'article R. 314-66 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;

8° Les spécifications prévues à l'article R. 314-67 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les exploitants au titre de leurs installations.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R314-28 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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