Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
Sous-section 2 : Acquisition de garanties d'origine par les communes, les groupements de communes et les métropoles et par les exploitants
Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable
Section 4 : Le contrat d'expérimentation
Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse
Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R314-60 du Code de l'énergie
Les garanties d'origine sont mises aux enchères par lot.
Un même lot de garanties d'origine peut être mis aux enchères, en tout ou partie, avant ou après l'émission des garanties d'origine qu'il contient. La part des garanties d'origine qui n'a pas été vendue avant émission peut être mise aux enchères après émission.
L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 détermine la composition de chaque lot. Il peut notamment prévoir un allotissement par technologie, par zone géographique ou par centrale de production.
Les garanties d'origine issues d'une même centrale de production peuvent donner lieu à une offre d'acquisition commune même si elles ne constituent pas un lot à part entière. Dans ce cas, des frais peuvent être prévus par les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.
Ancien texte
Code de l'énergie - art. R314-31 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr