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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 2 : Les garanties d'origine

            • Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine

            • Sous-section 2 : Acquisition de garanties d'origine par les communes, les groupements de communes et les métropoles et par les exploitants

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-60 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 29/05/2016

Les garanties d'origine sont mises aux enchères par lot.

Un même lot de garanties d'origine peut être mis aux enchères, en tout ou partie, avant ou après l'émission des garanties d'origine qu'il contient. La part des garanties d'origine qui n'a pas été vendue avant émission peut être mise aux enchères après émission.

L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 détermine la composition de chaque lot. Il peut notamment prévoir un allotissement par technologie, par zone géographique ou par centrale de production.

Les garanties d'origine issues d'une même centrale de production peuvent donner lieu à une offre d'acquisition commune même si elles ne constituent pas un lot à part entière. Dans ce cas, des frais peuvent être prévus par les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R314-31 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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