Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
Sous-section 2 : Acquisition de garanties d'origine par les communes, les groupements de communes et les métropoles et par les exploitants
Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable
Section 4 : Le contrat d'expérimentation
Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse
Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R314-62 du Code de l'énergie
Les volumes mis aux enchères sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères réalisée après leur émission sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation.
Les garanties d'origine allouées à l'issue d'une mise aux enchères réalisée avant leur émission donnent lieu à la conclusion d'une promesse de vente entre l'organisme et le lauréat. Elles sont réputées vendues après avoir été émises et payées par leur acquéreur. Les garanties d'origine ainsi vendues sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés suivant l'allocation des garanties d'origine issues du même lot qui ont été mises aux enchères après leur émission.
Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.
Ancien texte
Code de l'énergie - art. R314-33 (T)
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