Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
Sous-section 2 : Dispositions propres à l'obligation d'achat
Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération
Paragraphe 4 : Modalités de transmission des données
Paragraphe 5 : Modalités de versement du complément de rémunération
Paragraphe 6 : Evaluation du dispositif
Paragraphe 7 : Modalités d'achat en dernier recours
Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés
Section 2 : Les garanties d'origine
Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable
Section 4 : Le contrat d'expérimentation
Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse
Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R314-33 du Code de l'énergie
I. - Sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles le complément de rémunération est défini pour une année calendaire fixée dans l'arrêté pris au titre de l'article R. 314-12, le complément de rémunération est défini pour une année civile sous la forme suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032591142
Formule dans laquelle les paramètres correspondent aux grandeurs suivantes :
a) n est un nombre entier compris entre 1 et 12, correspondant au nombre de périodes de calcul dans l'année. Dans le cas où le pas de temps de calcul est annuel, n vaut 1 et dans le cas où le pas de temps de calcul est mensuel, n vaut 12 ;
b) i est un nombre entier compris entre 1 et n, correspondant au pas de temps de calcul de la prime à l'énergie définie ci-après. Ce pas de temps peut être annuel, pluri-mensuel ou mensuel et est fixé pour chaque filière dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ;
c) Ei représente la production nette d'électricité de l'installation, telle que définie à l'article R. 314-35, sur une année civile et, le cas échéant, sur une année calendaire de sorte que
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d) α correspond à un coefficient sans dimension défini conformément à l'article R. 314-36 ;
e) Te correspond à un tarif de référence exprimé en €/ MWh, défini conformément à l'article R. 314-37 ;
f) M0 i correspond au prix de marché de référence représentatif de la valorisation de l'électricité produite sur les marchés de l'électricité exprimé en €/ MWh sur le pas de temps i et défini conformément à l'article R. 314-38 ;
g) Nb capa correspond au nombre de garanties de capacités de l'installation pour une année de livraison, en mégawatt ;
h) Pref capa correspond à un prix de référence représentatif du prix de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison considérée, en €/ MW ;
i) Pgestion correspond à une prime unitaire de gestion, exprimée en €/ MWh et définie conformément à l'article R. 314-41.
Le terme Ei. (α Te-M0 i) représente une prime à l'énergie et le terme
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représente une prime à l'énergie annuelle.
Les valeurs des paramètres α, Te et Pgestion du complément de rémunération sont définies dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans les limites fixées par le présent chapitre, le cas échéant, de façon à couvrir les coûts indispensables au maintien en fonctionnement de l'installation et notamment les coûts d'exploitation.
II. - (Abrogé)
Ancien texte
Code de l'énergie - art. R314-62 (M)
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