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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

            • Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération

              • Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération

              • Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération

              • Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération

              • Paragraphe 4 : Modalités de transmission des données

              • Paragraphe 5 : Modalités de versement du complément de rémunération

              • Paragraphe 6 : Evaluation du dispositif

              • Paragraphe 7 : Modalités d'achat en dernier recours

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-38 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 29/05/2016

Le prix de marché de référence M0 i est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 pour chaque filière sur le pas de temps i :

1° Soit comme la moyenne des prix positifs et nuls constatés sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, éventuellement pondérée par une production représentative des installations au pas horaire ;

2° Soit comme une moyenne de prix à terme de l'électricité sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité, calculée dans les conditions fixées par les arrêtés susmentionnés ;

3° Soit comme une combinaison des 1° et 2°.

Ces paramètres sont fixés pour chaque filière par les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. Pour le calcul de la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34, si le pas de temps i est supérieur à un pas de temps mensuel, le prix de marché M0 j est calculé sur une période mensuelle selon la même méthodologie que le prix de référence M0 i.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R314-67 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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