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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

            • Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération

              • Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération

              • Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération

              • Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération

              • Paragraphe 4 : Modalités de transmission des données

              • Paragraphe 5 : Modalités de versement du complément de rémunération

              • Paragraphe 6 : Evaluation du dispositif

              • Paragraphe 7 : Modalités d'achat en dernier recours

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-41 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 29/05/2016

La prime unitaire de gestion est représentative des coûts supportés par le producteur pour valoriser sa production sur les marchés de l'énergie et de capacité.

Cette prime unitaire couvre notamment les coûts suivants :

- coûts forfaitaires des écarts liés à la différence entre l'électricité réellement produite et la prévision de production ;

- coûts variables et coûts fixes liés à l'accès au marché de l'électricité et à l'accès au marché de capacité comprenant notamment les frais d'inscription sur les différents registres ;

- coûts des contrôles par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-25.

Le montant de la prime unitaire de gestion est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

Cette prime unitaire est fixée pour toute la durée du contrat d'une installation et ne peut faire l'objet d'une variation rétroactive.

La prime de gestion est versée mensuellement sur la base de la production mensuelle Ej définie à l'article R. 314-35 et est définie par la relation suivante : Ej. Pgestion.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R314-70 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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