Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
Sous-section 2 : Dispositions propres à l'obligation d'achat
Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération
Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
Paragraphe 4 : Modalités de transmission des données
Paragraphe 5 : Modalités de versement du complément de rémunération
Paragraphe 6 : Evaluation du dispositif
Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés
Section 2 : Les garanties d'origine
Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable
Section 4 : Le contrat d'expérimentation
Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse
Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R314-52 du Code de l'énergie
L'acheteur désigné par le ministre en application de l'article R. 314-51 est tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération avec les producteurs qui en font la demande dans les cas suivants :
1° Impossibilité pour le producteur de contractualiser avec un agrégateur tiers ou de vendre lui-même sur le marché. La démonstration de cette impossibilité est à la charge du producteur ;
2° Défaillance de l'agrégateur tiers, matérialisée par le retrait ou la suspension du contrat mentionné à l'article L. 321-15 ou, le cas échéant, du contrat le liant à un responsable d'équilibre au sens de l'article L. 321-15.
Le contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours s'applique sur une durée définie par le producteur dans sa demande, qui ne peut excéder trois mois. Il peut être renouvelé à la demande du producteur sous réserve qu'il démontre qu'il n'a pas réussi à contractualiser avec un agrégateur tiers.
Pendant la période d'application du contrat d'achat, le contrat de complément de rémunération est suspendu sans prolongation de sa durée. En particulier, le versement du complément de rémunération est suspendu. A cette fin, l'acheteur désigné en application de l'article R. 314-51 informe Electricité de France de la conclusion de tout contrat d'achat dans les quinze jours suivant sa signature et du terme de ces contrats d'achat dans les cinq jours suivant leur échéance.
Le producteur autorise la transmission des données de comptage du gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-51. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et l'acheteur de dernier recours et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
Le tarif d'achat de cette électricité, qui ne peut être supérieur à 80 % du niveau du tarif de référence Te défini à l'article R. 314-37, est défini dans les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. L'acheteur n'est pas subrogé au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue conformément aux articles R. 314-40 et R. 314-48.
Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Ces modèles définissent notamment les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération.