Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

            • Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération

              • Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération

              • Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération

              • Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération

              • Paragraphe 4 : Modalités de transmission des données

              • Paragraphe 5 : Modalités de versement du complément de rémunération

              • Paragraphe 6 : Evaluation du dispositif

              • Paragraphe 7 : Modalités d'achat en dernier recours

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article D314-23-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 27/12/2025

En application du 1° de l'article L. 314-21 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-30, les producteurs dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance peuvent bénéficier une nouvelle fois d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissements :

1° Les installations d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;

2° Les installations relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l'article L. 511-5, d'une puissance installée, après réalisation du programme d'investissements mentionné ci-dessus, supérieure à 1 mégawatt et détenues à 100 % par des PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ou par des communautés d'énergie renouvelable telles que définies aux articles L. 291-1 et suivants du présent code.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site